37-22-121 / Mélanie Arès c. Sandro Leal Dominguez / Limitation permanente*

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Date d'entré en vigueur :

Prenez avis que le 25 mai 2023, le Conseil de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec a imposé à Sandro Leal Dominguez, anciennement travailleur social, les sanctions suivantes :

Sous le chef 1 :
Une limitation permanente de son droit d’exercer dans toute situation présentant des enjeux de violence conjugale et familiale.
Sous le chef 2 :
Une limitation permanente de son droit d’exercer dans toute situation présentant des enjeux de violence conjugale et familiale.
Sous le chef 3 :
Une limitation permanente de son droit d’exercer dans toute situation présentant des enjeux de violence conjugale et familiale.
Sous le chef 4 :
Une période de radiation temporaire de 1 mois.

Sandro Leal Dominguez a été déclaré coupable d’avoir commis des infractions au Code des professions, au Code de déontologie des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et au Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre professionnel de travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec RLRQ c. C-26, r. 297, tel qu’il appert de la plainte portant le numéro 37-22-121, déposée au Greffe de discipline le 15 juin 2022.

Les actes reprochés au travailleur sociale ont notamment trait à :

Chef 1 :
Le ou vers le 18 février 2022, l’Intimé, exerçant sa profession à Montréal, n’a pas exercé sa profession selon les normes de pratique généralement reconnues et n’a pas tenu compte de l’ensemble des conséquences prévisible de son activité professionnelle en communiquant par téléphone avec Madame X, ex-conjointe de son client, monsieur Y, alors que celui-ci avait été arrêté et incarcéré suite à une plainte pour violence conjugale et remis en liberté avec interdiction, notamment, de communiquer et de tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Madame X, commentant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 7 du Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ c. C-26, r. 286.1;

Chef 2 :
Le ou vers le 18 février 2022, l’Intimé, exerçant sa profession à Montréal, dans le dossier de son client Monsieur Y, qui lui avait été référé pour une thérapie pour gestion de la colère, a outrepassé les limites de son mandat en communiquant avec Madame X dans le but de lui proposer une médiation, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C-26;

Chef 3 :
Le ou vers le 18 février 2022, l’Intimé, exerçant sa profession à Montréal, n’a pas eu une conduite irréprochable envers toute personne avec qui il entre en relation dans l’exercice de sa profession, a manqué de respect et de modération et a eu une conduite susceptible de dévaloriser l’image de la profession en suggérant à Madame X que :

– que les enfants de parents séparés sont susceptibles de devenir alcooliques et toxicomanes si on ne leur donne pas une figure paternelle;

– que son client, Monsieur Y, était très déprimé et que continuer ainsi pouvait le mener au suicide;

commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 6 du Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, RLRQ c. C-26, r. 286.1;

Chef 4 :
Au cours des mois de juin 2021 à mai 2022, l’Intimé, exerçant sa profession à Montréal, a omis de tenir un dossier selon les normes reconnues en la matière et d’y consigner les informations prévues par règlements pour son client, Monsieur Y ainsi que sa cliente, Madame X, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 1 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre professionnel de travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec RLRQ c. C-26, r. 297;

Sandro Leal Dominguez est donc limité de façon permanente dans son droit d’exercer dans toute situation présentant des enjeux de violence conjugale et familiale, et ce, à compter de la date de signification de la décision sur sanction à l’intimé, soit le 12 juin 2023.

 * Une personne visée par une limitation ou une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles peut ne plus être membre de l’Ordre. Pour vérifier si une personne est toujours inscrite au tableau de l’Ordre, veuillez consulter la section Vérifier le droit d’exercice